Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
145.Le compte des participants est, sur la recommandation du syndicat, conservé en réserve, ou utilisé pour la réduction des cotisations autrement requises pour défrayer le coût d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées des participants, à l’égard des services visés au troisième alinéa de l’article 7. Dans ce dernier cas, le syndicat doit s'assurer, le cas échéant, du respect de l'article 146.3 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, relatif à l'équité.
La modification du régime visée au premier alinéa ne peut être apportée si elle a pour effet d’augmenter la cotisation patronale qui aurait autrement été requise.
145.Le compte des participants est, sur la recommandation du syndicat, conservé en réserve, ou utilisé pour la réduction des cotisations autrement requises pour défrayer le coût d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées des participants, avant la date de prise d’effet de celle-ci. Dans ce dernier cas, le syndicat doit s'assurer, le cas échéant, du respect de l'article 146.3 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, relatif à l'équité.
La modification du régime visée au premier alinéa ne peut être apportée si elle a pour effet d’augmenter la cotisation patronale qui aurait autrement été requise.
145.Le compte des participants est, sur la recommandation du syndicat, conservé en réserve, ou utilisé pour la réduction des cotisations autrement requises pour défrayer le coût d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées des participants, avant la date de prise d’effet de celle-ci.
La modification du régime visée au premier alinéa ne peut être apportée si elle a pour effet d’augmenter la cotisation patronale qui aurait autrement été requise, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies à la date de prise d'effet de la modification :
le déficit visé au paragraphe 3° de l'article 144 n'est pas éteint;
une loi ou un règlement adopté après le 1er janvier 2009 permet, aux fins de l'application de l'article 54 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l'application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, de faire compter la valeur présente des cotisations qui restent à verser pour amortir le déficit visé au paragraphe 1° du présent alinéa dans l'actif du régime tel que considéré aux fins de la détermination du degré de solvabilité visé au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article.
145.Le compte des participants est, sur la recommandation du syndicat, conservé en réserve, ou utilisé pour la réduction des cotisations autrement requises pour défrayer le coût d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées des participants, avant la date de prise d’effet de celle-ci.
La modification du régime visée au premier alinéa ne peut être apportée si elle a pour effet d’augmenter la cotisation patronale qui aurait autrement été requise, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies à la date de prise d'effet de la modification :
le déficit visé au paragraphe 3° de l'article 144 n'est pas éteint;
une loi ou un règlement adopté après le 1er janvier 2009 permet, aux fins de l'application de l'article 54 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l'application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, de faire compter la valeur présente des cotisations qui restent à verser pour amortir le déficit visé au paragraphe 1° du présent alinéa dans l'actif du régime tel que considéré aux fins de la détermination du degré de solvabilité visé au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article.